C-26, r. 222.2.001 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
17. Les communications électorales doivent:
1°  porter sur la protection du public;
2°  être empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
3°  éviter de contenir des renseignements faux, inexacts ou qui induisent les électeurs en erreur;
4°  éviter de laisser croire qu’elles proviennent de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas, ni ne peuvent contenir le symbole graphique de l’Ordre;
5°  respecter les droits des personnes à qui elles sont acheminées, notamment la volonté du destinataire de ne plus être sollicité;
6°  respecter la mission, les valeurs, les politiques et les règlements de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-571, a. 17.
En vig.: 2022-01-20
17. Les communications électorales doivent:
1°  porter sur la protection du public;
2°  être empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
3°  éviter de contenir des renseignements faux, inexacts ou qui induisent les électeurs en erreur;
4°  éviter de laisser croire qu’elles proviennent de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas, ni ne peuvent contenir le symbole graphique de l’Ordre;
5°  respecter les droits des personnes à qui elles sont acheminées, notamment la volonté du destinataire de ne plus être sollicité;
6°  respecter la mission, les valeurs, les politiques et les règlements de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-571, a. 17.